130R27. La proportion de la partie du coût en capital visée à l’article 130R24 est la moindre des proportions suivantes:a) 1/5;
b) celle qui est représentée par le rapport entre le chiffre 1 et le nombre de périodes de 12 mois, sans excéder 40, qui existent entre le début de l’année d’imposition au cours de laquelle ce coût en capital a été engagé et le jour où le bail doit prendre fin.
Toutefois, lorsque la partie du coût en capital visée à l’article 130R24, autre que la partie du coût en capital d’un bien visé à l’un des paragraphes b à d du deuxième alinéa de l’article 130R119, est engagée après le 12 novembre 1981, la proportion de cette partie est égale, pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle est engagée, à 50% de celle qui serait déterminée à son égard en vertu du premier alinéa.
a. 130R15; D. 1981-80, a. 130R15; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R15; D. 2847-84, a. 3; D. 366-94, a. 4; D. 1631-96, a. 5; D. 134-2009, a. 1.